(4) Where an investigation is made pursuant to this section, any person in possession of a ship’s log book shall, when requested to do so by an inspector, produce that log book, furnish a true copy of any entry therein and produce any other document in his possession relating to the ship.
(4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède un journal de bord doit, à la demande d’un inspecteur, produire ce journal de bord, fournir une copie authentique de toute inscription faite dans ce journal et présenter tout autre document qu’elle a en sa possession et qui a trait au navire.