4 (1) In this section, “best 12-month period” , in respect of a primary producer, means the 12-month period set out in the description of PPBEV in paragraph (2)(a) and, in respect of a remanufacturer, means the 12-month period set out in the description of RBEV in paragraph (3)(a).
4 (1) Pour l’application du présent article, « meilleure période de douze mois » s’entend, en ce qui a trait à une entreprise de première transformation, de la période de douze mois visée à l’élément MEP de la formule figurant à l’alinéa (2)a) et, en ce qui a trait à une entreprise de seconde transformation, de celle visée à l’élément MES de la formule figurant à l’alinéa (3)a).