For those reasons, it is concluded that, while there may be some minor differences, ceramic tableware and kitchenware produced in and exported from the country concerned, ceramic tableware and kitchenware produced in and sold on the Brazilian market and ceramic tableware and kitchenware produced in and sold in the Union share the same basic physical characteristics and end uses and are therefore considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
Pour toutes ces raisons, il est conclu que, malgré l’existence de certaines différences mineures, les articles en céramique pour la table et la cuisine fabriqués et exportés par le pays concerné, les articles en céramique pour la table et la cuisine fabriqués et vendus sur le marché brésilien et les articles en céramique pour la table et la cuisine fabriqués et vendus dans l’Union partagent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes destinations finales de base et sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.