Whereas, when a product containing a GMO or a combination of GMOs is placed on the market, and where such a product has been properly authorized under this Directive, a Member State may not on grounds relating to matters covered by this Directive, prohibit, restrict or impede the deliberate release of the organism in that product on its territory where the conditions set out in the consent are respected; whereas a safeguard procedure should be provided in case of risk to human health or the environment;
considérant que, si un produit contenant un OGM ou une combinaison d'OGM est mis sur le marché et qu'il a été dûment autorisé en application de la présente directive, un État membre ne peut, pour des motifs liés à des questions relevant de la présente directive, interdire, restreindre ou empêcher la dissémination volontaire de l'organisme dans ce produit sur son territoire, si les conditions énoncées dans le consentement sont respectées; qu'il convient de mettre en place une procédure de sauvegarde en cas de risque pour la santé humaine et l'environnement;