1. A substance manufactured in the Community, or imported for the purposes of product and process orientated research and development in a quantity which is limited to the purpose of product and process orientated research and development shall be exempt from the obligation to register set out in Articles 5, 6, 17, 18 and 21 for a period of five years, provided that the manufacturer or importer notifies the Agency of the following information in the format specified by the Agency in accordance with Article 119 :
1. Les substances fabriquées dans la Communauté ou importées aux fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus dans une quantité ne dépassant pas les besoins des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ne sont pas soumises à l'obligation d'enregistrement énoncée aux articles 5, 6, 17, 18 et 21 durant une période de cinq ans, à la condition que le fabricant ou l'importateur notifie à l'Agence les informations suivantes dans le format spécifié par l'Agence conformément à l'article 119 :