24 (1) Subject to section 26, it is a condition of any development incentive that is based in part on the number of jobs created in the operation that if, during the second and third years immediately following the date on which the facility is brought into commercial production, the number of jobs created directly in the operation is less than the estimated number of jobs on which payment on account of the development incentive is based, the applicant shall repay to Her Majesty the amount paid on account of the development incentive that was related to the number of jobs that were not so created.
24 (1) Sous réserve de l’article 26, si, au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel est payée une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise, le nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise est inférieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fondés les paiements à valoir sur la subvention au développement, le requérant doit rembourser à Sa Majesté le montant versé au titre de la subvention au développement qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas par là été créés.