2. In case the resolution financing arrangement is used with regard to an institution referred to in Article 45(3) of Directive 2014/59/EU in a Member State for any of the purposes referred to in Article 101 of Directive 2014/59/EU, the resolution authority may adopt a reasoned decision determining that Articles 5, 6, 7, 8 and 9 apply to those institutions which have a risk profile that is similar or above the risk profile of the institution which has used the resolution financing arrangement for any of the purposes referred to in Article 101 of Directive 2014/59/EU.
2. En cas d'utilisation du dispositif de financement pour la résolution en ce qui concerne un établissement visé à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE dans un État membre à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut adopter un avis motivé déterminant que les articles 5, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent aux établissements qui ont un profil de risque similaire à celui de l'établissement qui a utilisé le dispositif de financement pour la résolution à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, ou plus élevé que celui-ci.