Secondly, it should be recalled that positive Community law makes an important distinction [68] between "television broadcasting" services, which concern television programmes intended for the reception by the public, and "information society services" supplied on individual demand.
Ensuite, il importe de rappeler l'importante distinction [68] opérée par le droit communautaire positif entre, d'une part, les services de « radiodiffusion télévisuelle » qui concernent les programmes télévisés destinés au public et, d'autre part, les « services de la société de l'information » fournis sur demande individuelle.