Since the objective of this Regulation, namely the progressive alignment of the beneficiary countries with the standards and policies of the European Union, including where appropriate the acquis communautaire, with a view to membership, cannot sufficiently be achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the EC Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'alignement progressif des pays bénéficiaires sur les normes et politiques de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, l'acquis communautaire, en vue de l'adhésion, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité CE.