2. Notwithstanding paragraph 1 and subject to Article 11, the court may, provided that this does not delay the proceedings unduly, also use any other appropriate method of taking evidence available under its national law, such as an oral hearing of the creditor or of his witness(es) including through videoconference or other communication technology.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sous réserve de l'article 11, la juridiction peut, pour autant que la procédure n'en soit pas indûment retardée, utiliser également toute autre méthode appropriée dont elle dispose au titre de son droit national pour obtenir des éléments de preuve, telle qu'une audition du créancier ou de son ou ses témoins, y compris par vidéoconférence ou une autre technologie de communication.