3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 94 to determine the limits or alternative arrangements on the number of contracts which any person can enter into over a specified period of time and the necessary equivalent effects of the alternative arrangements established in accordance with paragraph 1, as well as the conditions for exemptions.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l’article 94, pour définir les limites et les autres dispositions applicables au nombre de contrats que toute personne peut passer au cours d’une période donnée, les effets équivalents que doivent avoir les autres dispositions établies conformément au paragraphe 1, ainsi que les conditions d’exemption.