37 (1) In order to avoid unnecessary duplication and to ensure that projects are dealt with in a timely manner, the Board shall cooperate and coordinate its consideration of applications with the Nunavut Impact Review Board or any federal environmental assessment panel referred to in section 12.4.7 of the Agreement in relation to the screening of projects by that Board and the review of projects by that Board or panel.
37 (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou la commission fédérale d’évaluation environnementale mentionnée à l’article 12.4.7 de l’Accord, selon le cas, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’étude d’impact à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.