2. For specific investment projects, in the future, or that have been completed not more than 15 years before the entry into force of this Directive, the infrastructure manager may set or continue to set higher charges on the basis of the long-term costs of such projects if they increase efficiency and/or cost-effectiveness and could not otherwise be or have been undertaken.
2. Pour des projets d'investissement spécifiques qui seront réalisés à l'avenir ou dont la réalisation ne remonte pas à plus de quinze ans avant l'entrée en vigueur de la présente directive, le gestionnaire de l'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées basées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement et/ou la rentabilité qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en oeuvre.