3. Where a case-by-case examination is carried out or thresholds or criteria are set for the purpose of paragraph 2, the relevant selection criteria set out in Annex III shall be taken into account. Member States may set thresholds or criteria to determine when projects need not undergo either the determination under paragraphs 4 and 5 or an environmental impact assessment, and/or thresholds or criteria to determine when projects shall in any case be made subject to an environmental impact assessment without undergoing a determination set out under paragraphs 4 and 5.
3. Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l'objet, en tout état de cause, d'une évaluation des incidences sur l'environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5.