Since the objectives of this Directive, namely to promote energy end-use efficiency and to develop a market for energy services, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la promotion de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et le développement d'un marché des services énergétiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.