(3) A copy of the Agreement or the Tripartite Governance Agreement published by the Queen’s Printer is evidence of that agreement and of its contents and a copy purporting to be published by the Queen’s Printer is, unless the contrary is shown, proof that it was so published.
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre de ces accords publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de cet accord et de son contenu. Sauf preuve contraire à cet effet, l’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine constitue la preuve qu’il a ainsi été publié.