Regarding procedural rules, the burden of proof lies with national authorities, which must "demonstrate on an individual basis" that a person has ceased to be or has never been a refugee or a person eligible for subsidiary protection, as required by Articles 14(2) and 19(4).
En ce qui concerne les règles de procédure, la charge de la preuve incombe aux autorités nationales, lesquelles doivent «apporter la preuve au cas par cas» de ce qu’une personne a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié ou a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, comme prévu à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 4.