51 (1) If the competent minister is of the opinion that an existing plan relating to a wildlife species meets the requirements of section 49, and the plan is adopted by the competent minister as a proposed action plan, he or she must include it in the public registry as a proposed action plan in relation to the species.
51 (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et est conforme aux exigences de l’article 49, et qu’il l’adopte à titre de projet de plan d’action, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan d’action à l’égard de l’espèce.