71 (1) Where an appellant unduly delays to prosecute the appeal, or fails to bring on the appeal to be heard at the first session of the Court, after the appeal is ripe for hearing, the respondent may, on notice to the appellant, move the Court, or a judge in chambers, for the dismissal of the appeal.
71 (1) Si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre.