This Regulation, which is adopted for the implementation of these Treaty provisions, does not preclude Member States from implementing on their territory national legislation, which protects other legitimate interests provided that such legislation is compatible with general principles and other provisions of Community law.
Le présent règlement, qui est adopté en application des dispositions précitées, n'interdit pas aux États membres de mettre en oeuvre sur leur territoire des dispositions législatives nationales destinées à protéger d'autres intérêts légitimes, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.