In the case of fingerprints, the system shall for the purposes of Article 15 permit a distinction to be made between the cases where fingerprints are not required to be provided for legal reasons and the cases where they cannot be provided factually; after a period of four years this functionality shall expire unless it is confirmed by a Commission decision on the basis of the evaluation referred to in Article 40(3).
Dans le cas de données dactyloscopiques, le système permet, aux fins d'application de l'article 15, la distinction entre les cas où, pour des raisons juridiques, la communication des données dactyloscopiques n'est pas obligatoire, et ceux où ces données ne peuvent de fait être produites. Au terme d'une période de quatre ans, cette fonction prend fin à moins d'être confirmée par une décision de la Commission sur la base de l'évaluation visée à l'article 40, paragraphe 3.