1. On receiving an assessment report on a proposal for a Network and the proposed list of Members, drawn up pursuant to Article 4, and after verifying that the minimum number of healthcare providers and Member States set out in Article 2(2) is reached, Member States shall, within a Board of Member States as provided in Article 6, decide on the approval of the proposed Network and its Members.
1. Lorsqu'ils reçoivent un rapport d'examen relatif à une proposition de réseau, avec la liste des membres proposés, élaboré conformément à l'article 4, et après avoir vérifié que le nombre minimal de prestataires de soins de santé et d'États membres fixé à l'article 2, paragraphe 2, est atteint, les États membres se prononcent, au sein du conseil des États membres prévu à l'article 6, sur l'approbation du réseau proposé et l'admission de ses membres.