32 (1) Subject to subsection 39(8), a corporation may, for the purpose of assisting the corporation or any of its affiliates or associates to qualify under any prescribed law of Canada or a province to receive licences, permits, grants, payments or other benefits by reason of attaining or maintaining a specified level of Canadian ownership or control, hold shares in itself that
32 (1) Sous réserve du paragraphe 39(8), la société peut détenir ses propres actions si la détention a pour objet de la rendre, ou de rendre les sociétés de son groupe ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements, pourvu toutefois que se réalise l’une des deux conditions suivantes :