258 (1) If a dist
rict within which a court, justice of the peace or provincial court judge has jurisdiction either under this Act or under any other Act or at common law, for any purpose whatever, is situated on the coast of a sea, or abuts on or projects into navigable waters, the court, justice or provincial court judge has jurisdiction over any vessel on, or lying or passing off, that coast or in or near those navigable waters, and over all persons on board, in the same manner as if the vessel or persons were within the limits of the original jurisdict
...[+++]ion of the court, justice or provincial court judge.258 (1) Lorsqu’une circonscription dans laquelle un tribunal, un juge de paix ou
un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de
la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que sur
...[+++]toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.