The availability of cautioning by police or prosecutors as an extrajudicial meas
ure would depend on having such programs established by the provincial and federal attorneys general pursuant to clauses 7 and Unlike a mere “warning” given immediately by police on the spot or at the young person’s home, a “caution” would generally take place later at a police stat
ion or prosecutor’s office and might involve an apology by the offender
...[+++]to the victim.
Les corps policiers ou les poursuivants peuvent mettre en garde un adolescent si le procureur général des gouvernements fédéral et provinciaux a établi un programme les autorisant à le faire (articles 7 et 8). Contrairement à un simple « avertissement » que l’agent de police donne sur-le-champ ou au domicile de l’adolescent, une « mise en garde » est faite normalement plus tard au poste de police ou au bureau du poursuivant, et peut obliger l’adolescent qui a commis l’infraction à s’excuser auprès de la victime.