1. Provisional measures and definitive countervailing duties shall only be applied to products which enter free circulation after the time when the measure taken pursuant to Article 12(1) or Article 15(1), as the case may be, enters into force, subject to the exceptions set out in this Regulation.
1. Des mesures provisoires et des droits compensateurs définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l'article 12, paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 1, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.