With regard to the provisioning rate of the Fund, the draft regulation establishes that if, as a result of the activation of guarantees following default, resources in the Fund stand below 75% of the target amount, the rate of provisioning on new operations shall be raised to 10% until the target amount has once more been reached.
Pour ce qui est du taux de provisionnement du Fonds, le projet de règlement prévoit que, si, du fait des appels en garantie suite à une défaillance, les ressources du Fonds sont inférieures à 75 % du montant objectif, le taux de provisionnement est porté à 10 % pour les nouvelles opérations jusqu'à ce que le montant objectif soit à nouveau atteint.