(6) Lorsqu’une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les parag
raphes (2) à (4), s’applique à la condition qu’un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou
transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d’une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d’établir si la con
...[+++]dition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d’application de la disposition soient réunies, la présomption prévue par cette disposition s’applique malgré les paragraphes (2) et (3).