If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international treaty, as defined in the Annex, the entire issue of such security, consisting of the original issue and any further issue, shall be considered a debt claim within the meaning of Article 6(1)(a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).