289. If, within one hundred and twenty days after the date of a take-over bid, the bid is accepted by the holders of not less than 90 per cent of the shares of any class of shares to which the take-over bid relates, other than shares held at the date of the take-over bid by or on behalf of the offeror or an affiliate or associate of the offeror, the offeror is entitled, on complying with sections 290 to 295, subsections 296(1) and (2) and section 297, to acquire the shares held by the dissenting offerees.
289. Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 290 à 295, aux paragraphes 296(1) et (2) et à l’article 297, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.