1. Where an issuer of shares admitted to trading on a regulated market acquires or disposes of its own shares, either itself or through a person acting in his own name but on the issuer's behalf, the home Member State shall ensure that the issuer makes public the proportion of its own shares as soon as possible, but not later than four trading days following such acquisition or disposal where that proportion reaches, exceeds or falls below the thresholds of 5 % or 10 % of the voting rights.
1. Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur rende public, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage de ses propres actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 % ou 10 % des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils.