in contravention of a zoning regulation, advise the owner or lessee that, unless, prior to such date as the Minister shall specify in the notice, being not earlier than thirty days after the date the notic
e is served or last published pursuant to subsection (2), the contravening use is permanently discontinu
ed or the building, structure or object is removed or altered to the extent described by the Minister in the notice, as the case may require, the Minister intends to enter on the lands and take such steps as may be reasonably neces
...[+++]sary to prevent the continuation of the contravening use or to remove or alter the building, structure or object.5.7 (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’a
vis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour
...[+++] faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.