If, at the date on which the Community trade mark application was published, the earlier Community trade mark had been registered for not less than five years, the proprietor of the earlier Community trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions contained in Article 42(2) were satisfied at that date.
En outre, si la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date.