According to Article 2(7) of the Regulation, introductions and translocations for use in "closed aquaculture facilities" may at a future date be exempted from the permit requirement of Chapter III of the regulation, in the light of new scientific information and advice.
Conformément à son article 2, paragraphe 7, les introductions et les transferts en vue d'une utilisation dans des "installations aquacoles fermées" pourront, à l'avenir, être exemptés de l'obligation de permis prévue au chapitre III du règlement, sur la base d'informations et d'avis scientifiques nouveaux.