(a) dry docks of the first class for naval and general purposes costing, for the purposes of the subsidy calculation, not more than five million five hundred thousand dollars in the case of dry docks specified in subparagraph (i), and not more than four million dollars in the case of dry docks specified in subparagraph (ii), being
a) bassins de radoub de première classe, pour des fins navales et générales, dont le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention ne dépasse pas cinq millions cinq cent mille dollars, s’il s’agit des bassins de radoub spécifiés au sous-alinéa (i), et quatre millions de dollars, s’il s’agit des bassins de radoub spécifiés au sous-alinéa (ii), savoir :