(ii) an amount that became receivable by the taxpayer after December 31, 1983 and in the year that would have been a Canadian oil and gas exploration expense described in paragraph (c) or (d) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) in respect of a qualified tertiary oil recovery project if it had been an expense incurred by the taxpayer at the time it became receivable, or
(ii) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, en vertu de l’alinéa c) ou d) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,