(e.1) where the fund does not govern a trust or the fund governs a trust created before 1998 that does not hold an annuity contract as a qualified investment for the trust, the fund provides that if an annuitant, at any time, directs that the carrier transfer all or part of the property held in connection with the fund, or an amount equal to its value at that time, to a person who has agreed to be a carrier of another registered retirement income fund of the annuitant or to a registered pension plan in accordance with subsection (14.1), the transferor shall retain an amount equal to the lesser of
e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :