(2) Subject to section 71, if a plan referred to in section 63, 64, 65 or 66 becomes a qualifying plan or ceases to be a qualifying plan under subsection (4) at any time during the year for which a reduction of the employer’s premium rate is made under subsection 62(1), the reduction shall apply to the number of months in the year during which the plan is a qualifying plan.
(2) Sous réserve de l’article 71, lorsqu’un régime visé aux articles 63, 64, 65 ou 66 devient, ou cesse d’être, un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe (4) au cours de l’année pour laquelle une réduction du taux de la cotisation patronale est effectuée selon le paragraphe 62(1), la réduction porte sur le nombre de mois de l’année au cours desquels le régime ouvre droit à une réduction.