The Court's reply to the second question of the national court was that "preliminary investigation proceedings" in the third indent of Article 3(2) of the Directive must be interpreted as including an administrative procedure such as that referred to in the transposing legislation, which merely prepares the way for an administrative measure, only if it immediately precedes a contentious or quasi-contentious procedure and arises from the need to obtain proof or to investigate a matter prior to the opening of the actual procedure.
Pour la seconde question, la Cour a dit pour droit que la notion d'«instruction préliminaire» figurant à l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle n'inclut une procédure administrative, telle celle visée dans la législation de transposition, qui se limite à préparer une mesure administrative, que dans l'hypothèse où elle précède immédiatement une procédure contentieuse ou quasi contentieuse et procède de la nécessité d'acquérir des preuves ou d'instruire une affaire avant l'ouverture de la phase procédurale proprement dite.