(2) Subsection (1) does not apply to the import into Canada or any Canadian port of a honeybee queen, with its attendant bees, from the United States in accordance with a permit issued under section 160 of the Health of Animals Regulations.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'importation, sur le territoire canadien ou à tout point d'entrée canadien, d'une reine abeille et de ses accompagnatrices en provenance des États-Unis si l'importation est faite conformément au permis prévu à l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux.