1. Where the Commission concludes pursuant to Article 34(5) that an adequate level of protection does not exist, personal data may not be transferred to the third country or a territory or a processing sector within that third country, or the international organisation in question, if, in the case in question, the legitimate interests of the data subject in preventing any such transfer outweigh the public interest in transferring such data .
1. Si la Commission a constaté, conformément à l'article 34, paragraphe 5, l'absence d'un niveau de protection adéquat, le transfert de données à caractère personnel au pays tiers concerné, ou à un territoire ou secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale concernée, n'est pas effectué, pour autant que, dans le cas d'espèce, les intérêts légitimes de la personne concernée à l'absence de transfert l'emportent sur l'intérêt public particulier que présente le transfert.