(17) Pour déterminer, en application du
paragraphe (16), la juste valeur marchande d’un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste
valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste
valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)c)(ii) est réputée égale à cette
valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette
valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste
valeur marchande d’un autre don fait avant
...[+++] ce moment par le contribuable.