(34) Whereas radio frequencies are allocated nationally and, to the extent that they have not been harmonised, remain within the exclusive competence of the Member States; whereas it is necessary to include a safeguard provision permitting Member States, in conformity with Article 36 of the Treaty, to prohibit, restrict or require the withdrawal from its market of radio equipment which has caused, or which it reasonably considers will cause, harmful interference; whereas interference with nationally allocated radio frequencies constitutes a valid ground for Member States to take safeguard measures;
(34) considérant que les fréquences radio sont attribuées au niveau national et, dans la mesure où elles n'ont pas été harmonisées, demeurent de la compétence exclusive des États membres; qu'il est nécessaire de prévoir une clause de sauvegarde permettant aux États membres, conformément à l'article 36 du traité, d'interdire, de restreindre ou d'exiger le retrait de leur marché d'équipements hertziens qui ont provoqué des perturbations ou dont ils estiment raisonnablement qu'ils en pro
voqueront; que les interférences avec les fréquences radio attribuées au niveau national constituent un motif valable pour les États membres de prendre de
...[+++]s mesures de sauvegarde;