(2) Member States are responsible for ensuring that radio-communications, including radiobroadcast reception and the amateur radio service operating in accordance with ITU radio regulations, electrical supply and telecommunications networks, as well as equipment connected thereto, are protected against electromagnetic disturbance.
(2) Les États membres doivent assurer que les réseaux de radiocommunication, y compris la réception d'émissions de radiodiffusion et le service de radioamateur opérant conformément au règlement des radiocommunications de l'UIT, d'alimentation électrique et de télécommunications, ainsi que les équipements qui leur sont raccordés soient protégés contre les perturbations électromagnétiques.