Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre mo
difie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoires qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point C, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à rendre l’allocation conforme aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, point a), de la décision 2011/278/UE et à exclure to
...[+++]ute allocation pour les procédés couverts par les limites du système du référentiel de produit de la fonte liquide telle que définie à l’annexe I de ladite décision à une installation qui importe de la fonte liquide mais n’en produit pas, ce qui aurait pour effet d’entraîner un double comptage.