Whilst Member States are subject to the obligation to raise ex ante contributions from these investment firms in accordance with Article 103(1) of Directive 2014/59/EU, it is appropriate to leave to Member States the power of establishing the risk adjustment in order not to disproportionately burden these firms.
Bien que les États membres soient tenus, en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/CE, de percevoir des contributions ex ante auprès de ces entreprises d'investissement, il convient de leur laisser le pouvoir de préciser l'ajustement en fonction des risques pour ces entreprises de façon à ne pas imposer une charge disproportionnée à celles-ci.