2. Without prejudice to the provisions of Article 23, the Bank shall not, in managing its investments, engage in any currency arbitrage not directly required to carry out its lending operations or fulfil commitments arising out of loans raised or guarantees granted by it.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, la Banque n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêts ou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.