(b) two hours on a school day an 12 hours a week for work performed in term-time outside the hours fixed for school attendance, provided that this is not prohibited by national legislation and/or practice; in no circumstances may the daily working time exceed seven hours, this limit may be raised to eight hours in the case of children who have reached the age of 15;
(b) à deux heures par jour d'enseignement et à douze heures par semaine pour les travaux effectués durant la période scolaire et en dehors des heures d'enseignement scolaire, dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales ne l'interdisent pas; en aucun cas, le temps journalier de travail ne peut excéder sept heures; cette limite peut être portée à huit heures pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans;