7. Where, within three months of receipt of the information referred to in the third subparagraph of paragraph 4, no objection has been raised by either a Member State or the Commission in respect of a provisional measure taken by a Member State, that measure shall be deemed justified.
7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.