64 (1) Every Canadian ship of 200 tons or more but less than 300 tons that was constructed on or after September 1, 1984 shall be fitted with a radar, or other means, that can be used to determine and display the range and bearing of radar transponders and of other surface craft, obstructions, buoys, shorelines and navigational marks to assist in navigation and in collision avoidance.
64 (1) Tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus mais de moins de 300 tonneaux construit le 1 septembre 1984 ou après cette date doit être muni d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages.